J.O. 267 du 17 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Instruction du 24 juillet 2007 prise en application de l'arrêté du 24 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'exploitation d'aéronefs dans des zones où des exigences de performance de navigation sont spécifiées


NOR : DEVA0761713J




I. - Généralités


La présente instruction est prise en application de l'arrêté du 24 juillet 2007 portant diverses dispositions en matière d'exploitation d'aéronefs dans des zones où des exigences de performance de navigation sont spécifiées.

Elle a pour objet de modifier l'instruction du 23 juillet 2003 prise en application de l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1), de modifier l'instruction du 23 avril 2004 prise en application de l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) et de commenter et d'interpréter les dispositions du paragraphe 5.10.9 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, pour leur application homogène.


II. - Dispositions en matière

de transport public avion


L'annexe à l'instruction du 23 juillet 2003 susvisée est modifiée comme suit :

II-A. - Le paragraphe IEM OPS 1.243 est remplacé par un nouveau paragraphe « ACJ OPS 1.243. - Opérations dans des zones avec des exigences spécifiées de performance de navigation », dont le texte figure au point A de l'annexe à la présente instruction.

II-B. - Un nouveau paragraphe « ACJ 2 OPS 1.243. - Opérations d'aéronefs dans les espaces dans lesquels la capacité de navigation de surface de base est requise (ou espaces B-RNAV) », dont le texte figure au point B de l'annexe à la présente instruction, est ajouté.

II-C. - Le contenu du paragraphe « ACJ OPS 1.870. - Equipements de navigation supplémentaires pour l'exploitation en espace aérien MNPS » est remplacé par le texte qui figure au point C de l'annexe à la présente instruction.


III. - Dispositions en matière

de transport public hélicoptère


L'annexe à l'instruction du 23 avril 2004 susvisée est modifiée comme suit :

III-A. - Le paragraphe IEM OPS 3.243 est remplacé par un nouveau paragraphe « ACJ OPS 3.243. - Opérations dans des zones avec des exigences spécifiées de performance de navigation », dont le texte figure au point A de l'annexe à la présente instruction.

III-B. - Un nouveau paragraphe « ACJ 2 OPS 3.243. - Opérations d'aéronefs dans les espaces dans lesquels la capacité de navigation de surface de base est requise (ou espaces B-RNAV) », dont le texte figure au point B de l'annexe à la présente instruction, est ajouté.


IV. - Dispositions en matière d'aviation générale


Pour l'application du point 5.10.9 de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé :

IV-A. - Les exigences d'emport d'équipements et les procédures opérationnelles et de secours relatives aux espaces, portions d'espace ou routes pour lesquels des exigences de performance de navigation ont été spécifiées jusqu'à ce jour peuvent être trouvées dans la documentation visée aux alinéas a à h du 1 et au 2 du point A de l'annexe à la présente instruction.

IV-B. - En France, les exigences liées au cas particulier de la circulation dans les espaces dans lesquels la capacité de navigation de surface de base est requise (ou espaces B-RNAV) sont listées aux alinéas a à e du point B de l'annexe à la présente instruction.


V. - Publication


La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2007.



Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

D. Lallement




A N N E X E

A. - Opérations dans des zones

avec des exigences spécifiées de performance de navigation


1. Les exigences d'emport d'équipements, les procédures opérationnelles et de secours et les exigences d'approbation de l'exploitant relatives aux espaces, portions d'espace ou routes pour lesquels des exigences de performance de navigation ont été spécifiées jusqu'à ce jour peuvent être trouvées dans la documentation suivante :

a) Pour les espaces MNPS de l'Atlantique Nord : doc. OACI 7030/4 Procédures supplémentaires régionales ("Suppléments NAT) ;

b) Pour l'exploitation en RVSM sur l'Atlantique Nord et en Europe (Etats CEAC) : doc. OACI 7030/4 ("Suppléments NAT et EUR) ;

c) Pour des indications générales sur le concept général de navigation basée sur la performance (PBN) : doc. OACI 9613. Ce nouveau manuel OACI de navigation basée sur la performance (doc. 9613) a été développé comme une évolution et en remplacement du manuel sur la performance de navigation requise (RNP). Ce manuel a pour but de soutenir l'effort d'harmonisation lors de l'introduction de spécifications de navigation utilisant la méthode de navigation de surface (RNAV) pour l'ensemble des phases de vol. La navigation basée sur la performance (PBN) est un concept qui englobe deux types de spécifications de navigation : les opérations de type performance de navigation requise (RNP) en redéfinissant le concept actuel du RNP, et les opérations de type navigation de surface (RNAV). Ce manuel vise également à normaliser les terminologies utilisées (RNAV/RNP) en proposant des critères précis. Les spécifications de navigation requérant un moyen de surveillance des performances de bord et d'alerte sont appelées RNP. Celles qui ne requièrent pas de surveillance des performances de bord et d'alerte sont des spécifications RNAV. Les spécifications de navigation présentées dans le manuel PBN sont, pour l'instant, limitées à la RNP 4, Basic-RNP 1, RNP APCH et RNP AR APCH, RNAV 10, RNAV 5, RNAV 1 et 2. A l'avenir, de nouvelles spécifications de navigation seront susceptibles d'être ajoutées en fonction des besoins opérationnels ;

d) Pour la RNAV européenne (Etats CEAC) : doc. OACI 7030/4 ("Suppléments EUR) ;

e) Pour la B-RNAV (Etats CEAC) : AMC 20-4. - Note d'information sur la certification et les critères opérationnels des systèmes de navigation destinés à être utilisés pour la navigation de surface de base (Basic RNAV) dans l'espace aérien européen désigné ;

Nota. - 1. Cette note d'information, publiée récemment, reprend la JAA TGL 2 et fait désormais partie de la série des « AMC 20 » : moyens acceptables de conformité généraux pour la certification des produits, pièces et équipements.

2. L'appellation B-RNAV est normalisée dans le manuel OACI PBN par RNAV 5.



f) Pour la P-RNAV (Etats CEAC) : JAA TGL no 10. - Note d'information sur la certification et les critères opérationnels des systèmes de navigation destinés à être utilisés pour la navigation de surface de précision (P-RNAV) dans l'espace aérien européen désigné ;

Nota. - 1. Cette note d'information doit évoluer afin d'être harmonisée avec la spécification de navigation RNAV 1 (dénomination correspondant à la P-RNAV normalisée dans le concept PBN) du manuel OACI PBN. Elle sera prochainement intégrée dans la série des « AMC 20 » de l'EASA sous le nom d'AMC 20-16.

2. L'appellation P-RNAV est normalisée dans le manuel OACI PBN par RNAV 1.



g) Reconnaissance du FAA Order 8400.12A pour les opérations en RNP 10 (EASA AMC 20-12) ;

h) Opérations RNAV : document standard Eurocontrol 003-93.

2. Les exploitants devraient être conscients que les exigences liées aux paramètres de performance de navigation, y compris pour la navigation de surface (RNAV) et la performance requise de navigation (RNP), font l'objet actuellement d'un développement rapide. Pendant cette phase de mutation, les guides et documents JAA ou approuvés par les JAA ou encore les documents disponibles publiés par d'autres organismes que l'OACI ou les JAA peuvent être utilisés comme base pour autoriser les exploitants à effectuer des opérations dans des espaces aériens pour lesquels des exigences de performance de navigation ont été spécifiées.

B. - Opérations d'aéronefs dans les espaces dans lesquels la capacité de navigation de surface de base est requise (ou espaces B-RNAV)

En France, les opérations B-RNAV sont autorisées dès lors que les conditions suivantes sont respectées par l'exploitant :

a) Généralités.

Les espaces dans lesquels l'obligation d'emport d'équipement B-RNAV est mise en oeuvre, ainsi que les dates d'application, sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

b) Equipement minimal.

L'équipement requis pour évoluer en espace B-RNAV doit être composé d'au moins un système certifié comme moyen de navigation B-RNAV.

En cas de défaillance de l'équipement B-RNAV, il doit être possible de revenir à une navigation basée sur des moyens de navigation conventionnels (VOR, DME et ADF).

c) Exigences requises pour la circulation en espace B-RNAV.

L'exploitant s'assure que :

1. Les équipements requis disposent des fonctions minimales suivantes :

(i) l'indication continue de la position de l'aéronef par rapport à la route doit être présentée au pilote aux commandes sur un indicateur de navigation situé dans son champ primaire de vision ;

De plus, lorsque l'équipage minimum est composé de deux pilotes, l'indication de la position de l'aéronef par rapport à la route doit être affichée au pilote qui n'est pas aux commandes sur un écran de navigation situé dans son champ primaire de vision ;

(ii) la distance et la route vers le point de cheminement actif (« To ») doivent être affichées ;

(iii) la vitesse-sol ou le temps jusqu'au point de cheminement actif (« To ») doivent être affichés ;

(iv) il doit être possible de mémoriser un minimum de quatre points de cheminement ;

(v) la panne du système RNAV, y compris les senseurs, doit être indiquée de manière appropriée.

2. Le manuel de vol contient les éléments relatifs à la certification B-RNAV et indiquant les éventuelles restrictions et limitations associées ;

3. Le manuel d'exploitation, ou à défaut la documentation de bord, décrit :

(i) les équipements du système B-RNAV, les diverses configurations utilisables et reconfigurations en cas de panne d'équipement, ainsi que les capacités de navigation associées ;

(ii) les procédures normales en espace B-RNAV et les procédures de secours ;

(iii) les procédures particulières liées à la mise en oeuvre de programmes prédictifs au sol, notamment en cas d'utilisation de GPS autonomes ;

4. La liste minimale d'équipement contient les données relatives aux équipements requis en espace B-RNAV ;

5. L'exploitant s'assure en outre que l'équipage a suivi un programme de formation comportant au moins les éléments suivants :

(i) la connaissance de la réglementation relative à l'espace B-RNAV ainsi que les limites de cet espace ;

(ii) les procédures, les limitations, les détections de panne, les tests pré-vol et en-vol, les méthodes de contrôle mutuel relatifs à l'espace B-RNAV ;

(iii) les procédures pré-vol, en-vol et après-vol ;

(iv) l'utilisation des calculateurs et la description de tous les systèmes de navigation ;

(v) les procédures de recalage de position à l'aide de moyens fiables (avant-vol et/ou en vol) ;

(vi) l'utilisation de la phraséologie adéquate ;

(vii) les procédures en cas de perte ou de défaillance des systèmes de navigation ;

d) Limitations relatives à l'utilisation des centrales à inertie.

Les centrales à inertie qui ne possèdent pas la fonction de recalage automatique par des moyens de radionavigation de la position de l'aéronef ne peuvent être utilisées pendant plus de deux heures depuis le dernier alignement ou recalage au sol, sauf si une démonstration complémentaire justifiant une extension de la durée d'utilisation est acceptée par l'Autorité.

e) Critères opérationnels pour l'utilisation d'un équipement GPS autonome.

1. Critères généraux.

L'équipement GPS autonome peut être utilisé à des fins d'opérations B-RNAV sous réserve des limitations opérationnelles décrites ci-dessous. Un tel équipement doit être utilisé selon des procédures acceptables pour l'Autorité. L'équipage doit recevoir un entraînement approprié pour l'utilisation d'un équipement GPS autonome, concernant les procédures opérationnelles normales et les procédures en cas de défaillance de l'équipement, comme détaillées dans les paragraphes e (2) et e (3).

2. Procédures normales.

Les procédures pour l'utilisation d'un équipement de navigation sur des routes B-RNAV doivent inclure les points suivants :

(i) pendant la phase de planification du vol (« pré-vol »), étant donné une constellation GPS de 23 satellites ou moins (22 satellites ou moins pour un équipement GPS autonome utilisant l'information d'altitude-pression), la disponibilité de l'intégrité GPS (RAIM) doit être confirmée pour le vol envisagé (route et temps). Ceci doit être obtenu à partir d'un programme de prédiction soit basé au sol, soit intégré à l'équipement, soit à partir d'une autre méthode acceptable pour l'Autorité.

La libération du vol (dispatch) ne doit pas être autorisée en cas de perte continue prévue du RAIM de plus de 5 minutes sur n'importe quel tronçon du vol prévu ;

(ii) lorsqu'une base de données de navigation est installée, la validité de la base de données (cycle AIRAC en vigueur) doit être vérifiée avant le vol ;

(iii) l'équipement de navigation conventionnel (VOR, DME et ADF) doit être sélectionné sur des aides au sol disponibles afin de permettre une « vérification croisée » ou un retour à la navigation classique en cas de perte de la capacité de navigation par GPS ;

3. Procédures en cas de perte de la capacité de navigation par GPS.

Les procédures opérationnelles doivent identifier les actions de l'équipage exigées lorsque l'équipement GPS autonome indique une perte de la fonction du contrôle de l'intégrité (RAIM) ou un dépassement de la limite de l'alarme de l'intégrité (position erronée). Les procédures opérationnelles doivent inclure les points suivants :

(i) en cas de perte de la fonction RAIM, l'équipement GPS autonome peut continuer à être utilisé pour la navigation. L'équipage doit chercher à vérifier de manière croisée la position de l'aéronef, si possible avec une information VOR, DME et NDB, pour confirmer un niveau acceptable de performance de navigation. A défaut, l'équipage doit revenir à un autre moyen de navigation ;

(ii) en cas de dépassement de la limite de l'alarme d'intégrité, l'équipage doit revenir à un autre moyen de navigation.


C. - Equipements de navigation supplémentaires

pour l'exploitation en espace aérien MNPS


1. Un système de navigation à grande distance peut être un des systèmes suivants :

a) Un système de navigation inertielle (INS) ;

b) Un système de navigation globale par satellite (GNSS) ;

c) Un système de navigation utilisant les données provenant d'une (ou plusieurs) plate-forme inertielle de référence (IRS) ou de tout autre système senseur approuvé MNPS.

2. Pour être conforme avec la spécification de système de navigation à grande distance, un GNSS et son utilisation opérationnelle devraient être approuvés conformément aux exigences pertinentes de l'espace MNPS.

3. Un système de navigation intégré qui offre une possibilité de fonctions, une intégrité et une redondance équivalentes peut, lorsque approuvé, être considéré, dans le cadre de cette exigence, comme équivalent à deux systèmes de navigation à grande distance indépendants.